Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat
- Auteur : Yves-Marie Laithier
- Editeur : LGDJ
- Collection : Thèses
- Sous-collection : Bibliothèque de droit privé
- Numéro du tome : 419
- Parution : 04/05/2004
- EAN : 9782275024899
- 688 pages
Expédié sous 2 à 5 jours
Quels rapports les sanctions de l'inexécution du contrat entretiennent-elles avec la règle de la force obligatoire ?
Prenant appui sur une comparaison des droits français, anglais et américain, la présente étude tend à démontrer, au rebours d'une opinion communément reçue, que l'article 1134, alinéa 1er du Code civil n'instaure aucune hiérarchie parmi les sanctions de l'inexécution, pas plus qu'il n'a d'incidence sur le régime des moyens dont dispose le créancier victime de la défaillance de son cocontractant. Dès lors que l'article 1134, alinéa 1er du Code civil ne précise pas quelle est la sanction encourue en cas de manquement du débiteur, c'est un tort de présenter ce texte comme le fondement du prononcé de l'exécution forcée en nature ou comme le fondement des caractères judiciaire et subsidiaire de la résolution du contrat. La force obligatoire du contrat signifie tout simplement que le débiteur et le créancier sont liés par une obligation, sous la sanction du droit. Mais, à ce stade et en l'absence de stipulation valable, le type de sanction offert à la victime reste encore indéterminé.
L'obligation contractuelle n'étant pas réductible à une promesse, l'articulation des sanctions de son inexécution n'est pas uniquement dictée par le respect de la parole donnée. Elle dépend d'autres considérations, au nombre desquelles figure la recherche d'une plus grande efficacité économique. Cet objectif de politique juridique occupe une place de choix au sein des droits de common law. Ce qui entraîne de multiples répercussions, théoriques et pratiques, notamment sur l'évaluation des dommages-intérêts, l'accès à l'exécution forcée en nature ou le pouvoir, voire le devoir, qu'a le créancier de résilier ou de résoudre le contrat unilatéralement. Dans un contexte européen favorable au rapprochement des droits du contrat, la question se pose alors de savoir si l'efficacité économique permettrait d'établir en droit français une hiérarchie des sanctions de l'inexécution que la règle de la force obligatoire est incapable à elle seule de fonder.
L'auteur est Maître de conférences à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
Prix Henri Capitant de la Chancellerie des Universités de Paris
Prix André Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris
Premier prix (ex æquo) du Centre français de droit comparé
Ouvrage honoré d'une subvention de l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
Prenant appui sur une comparaison des droits français, anglais et américain, la présente étude tend à démontrer, au rebours d'une opinion communément reçue, que l'article 1134, alinéa 1er du Code civil n'instaure aucune hiérarchie parmi les sanctions de l'inexécution, pas plus qu'il n'a d'incidence sur le régime des moyens dont dispose le créancier victime de la défaillance de son cocontractant. Dès lors que l'article 1134, alinéa 1er du Code civil ne précise pas quelle est la sanction encourue en cas de manquement du débiteur, c'est un tort de présenter ce texte comme le fondement du prononcé de l'exécution forcée en nature ou comme le fondement des caractères judiciaire et subsidiaire de la résolution du contrat. La force obligatoire du contrat signifie tout simplement que le débiteur et le créancier sont liés par une obligation, sous la sanction du droit. Mais, à ce stade et en l'absence de stipulation valable, le type de sanction offert à la victime reste encore indéterminé.
L'obligation contractuelle n'étant pas réductible à une promesse, l'articulation des sanctions de son inexécution n'est pas uniquement dictée par le respect de la parole donnée. Elle dépend d'autres considérations, au nombre desquelles figure la recherche d'une plus grande efficacité économique. Cet objectif de politique juridique occupe une place de choix au sein des droits de common law. Ce qui entraîne de multiples répercussions, théoriques et pratiques, notamment sur l'évaluation des dommages-intérêts, l'accès à l'exécution forcée en nature ou le pouvoir, voire le devoir, qu'a le créancier de résilier ou de résoudre le contrat unilatéralement. Dans un contexte européen favorable au rapprochement des droits du contrat, la question se pose alors de savoir si l'efficacité économique permettrait d'établir en droit français une hiérarchie des sanctions de l'inexécution que la règle de la force obligatoire est incapable à elle seule de fonder.
L'auteur est Maître de conférences à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
Prix Henri Capitant de la Chancellerie des Universités de Paris
Prix André Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris
Premier prix (ex æquo) du Centre français de droit comparé
Ouvrage honoré d'une subvention de l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
EAN | 9782275024899 |
ISBN | 978-2-275-02489-9 |
Date de parution | 04/05/2004 |
Nombres de pages | 688 |
Numéro du tome | 419 |
Type d’ouvrage | Thèses |
Support | Livre |
Langue | Français |
Auteur(s) | Yves-Marie Laithier |
Editeur | LGDJ |
Collection | Thèses |
Sous-collection | Bibliothèque de droit privé |
Thème | Droit > Droit civil > Droit des obligations > Contrat |