Résumé
Le
règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux agences de
notation est généralement lu à partir du postulat selon lequel
celles-ci exerceraient un pouvoir exorbitant sur les investisseurs. Dans
ce cadre, la réglementation des agences est conçue comme un corps de
normes exceptionnel, apprécié à l’aune de son aptitude à encadrer ce
pouvoir et à protéger les intérêts des investisseurs. Cette approche
théorique ne rend cependant pas compte de la véritable rationalité de la
réglementation des agences, laquelle se borne à organiser l’activité de
notation et le statut des agences en appliquant aux notes le régime
juridique conforme à leur double nature : elles sont des opinions – qui
plus est des opinions financières à raison de leur objet –, c’est-à-dire
des affirmations subjectives exprimant des vérités relatives quant au
risque de défaut d’un émetteur de titres financiers ; elles sont des
avis, c’est-à-dire des opinions consacrées par le droit aux fins
d’éclairer une décision, en ce qu’elles sont inscrites dans des
procédures décisionnelles du législateur en matière bancaire et
financière.
Comme toute opinion, les notes peuvent
être librement exprimées, sous réserve d’être fondées sur une base
factuelle suffisante afin de protéger les intérêts des personnes sur
lesquelles elles portent, à savoir les émetteurs de titres financiers.
Comme toute opinion financière, elles se voient appliquer la
réglementation relative aux abus de marché dès lors qu’elles revêtent
une valeur informationnelle afin de protéger les marchés financiers.
Comme
tout avis, elles sont soumises à un principe d’intégrité qui vise à
préserver la subjectivité technique des agences qui est déterminante de
la consécration de leurs notes au rang d’avis.
Préface de Marie-Laure Coquelet et Marc Pichard.